S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
215.1. Le quart de travail planifié à l’horaire de la journée de travail de l’opérateur d’une machine d’extraction ne doit pas excéder 12 heures et la durée de travail continu ne peut excéder 14 heures pour une période de 24 heures.
D. 963-2014, a. 6.